39. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le pouvoir d’exiger, en cachant ou en détruisant un document ou un bien qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en refusant de lui prêter une aide raisonnable ou de l’accompagner, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 39; 2015, c. 25, a. 13; 2021, c. 22021, c. 2, a. 131.